J.O. 163 du 16 juillet 2004
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Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports
NOR : MJSK0470109D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 463-1 à L. 463-7 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 49-1 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998, relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 25 juin 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.Article 2
Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports comporte trois grades :
1° Inspecteur de 2e classe : ce grade comprend sept échelons ;
2° Inspecteur de 1re classe : ce grade comprend cinq échelons ;
3° Inspecteur principal : ce grade comprend quatre échelons et un échelon spécial.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services et les établissements publics relevant de sa compétence.Article 3
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports participent à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques arrêtées par le ministre. A cet effet, ils sont chargés de l'inspection ainsi que du contrôle administratif, technique et pédagogique des organismes qui concourent à leur mise en oeuvre.
Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à conduire des missions de conseil, d'étude et de recherche dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des activités physiques et sportives, des loisirs collectifs éducatifs et de la vie associative.
Ils exercent des fonctions d'encadrement dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports et peuvent se voir confier l'organisation des examens et des concours.
Ils ont vocation à occuper des emplois de direction des établissements publics et services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.
Ils contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des enseignements et des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et des sports.
Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports évaluent directement les actes pédagogiques des personnels relevant de l'administration de la jeunesse et des sports.Article 4
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont recrutés par la voie de trois concours distincts :
1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, ou jugés équivalents à ceux-ci par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;
2° Le deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, et aux agents non titulaires du niveau de la catégorie A, justifiant de quatre ans de services publics en l'une ou l'autre de ces qualités ;
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.
La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 1° du présent article ne peut excéder 50 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;
4° En outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans la limite d'une nomination pour cinq prononcées au titre des 1°, 2° et 3° du présent article et de l'article 9, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans de services publics en cette qualité dont au moins trois ans au sein du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou des établissements publics qui en dépendent.
Ces nominations sont prononcées, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application du prermier alinéa du 4°.
Les conditions d'âge et de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.Article 5
Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.Article 6
La liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports après avis de la commission administrative paritaire.Article 7
Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils sont placés au 1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
Ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'inspecteur de la jeunesse et des sports stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions de l'article 13.
A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle à l'exercice des missions visées à l'article 3 a été jugée satisfaisante sont titularisés en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire du corps. Si la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent être soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les modalités du stage et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.Article 8
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 et recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe.
Ils suivent, dès leur entrée en fonctions, une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.Article 9
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe et d'un indice brut de fin de carrière au moins égal à la hors-échelle A.
Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe à laquelle il est nommé dans son nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Dès son entrée en fonctions, le fonctionnaire placé en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports suit une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.Article 10
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des inspecteurs. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.Article 11
S'ils avaient la qualité de fonctionnaires avant leur entrée dans le corps, les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont classés dans les conditions suivantes :
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite des durées exigées à l'article 16, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports, à un échelon du grade d'inspecteur de 2e classe, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
b) D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à un échelon de la 2e classe déterminé en appliquant les modalités fixées par les dispositions des cinquième au onzième alinéas du présent article , à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.Article 12
Lorsque l'application de l'article 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports.Article 13
Les agents non titulaires sont classés, lors de leur titularisation à un échelon du deuxième grade du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés, obtenus soit en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une position plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11.Article 14
Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe avec une reprise d'ancienneté d'un an.Article 15
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports font l'objet d'une évaluation dont le contenu, la périodicité et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils ne font pas l'objet d'une notation.
L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire.
Cet entretien porte sur les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par l'autorité hiérarchique et communiqué au fonctionnaire pour que celui-ci le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien. Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.Article 16
L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27
Article 17
L'avancement d'échelon des inspecteurs de la jeunesse et des sports de 1re classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27
Les nominations au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe ayant au moins atteint le 6e échelon de leur grade et ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports titulaire, les missions afférentes à leur grade dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans.
Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la 2e classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée au présent article pour l'accès à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.Article 18
L'avancement d'échelon des inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions d'ancienneté dans l'échelon fixées ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27
Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade, et ayant exercé, en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports titulaire, dans au moins deux affectations ou fonctions. Pour être prise en compte, chaque affectation ou fonction doit avoir une durée au moins égale à deux ans.
Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la 1re classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée au présent article pour l'accès à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination au grade d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.
L'échelon spécial est accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif du grade d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports, aux inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports comptant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.Article 19
Le tableau des mutations est établi chaque année, à l'exception des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20
Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 163 du 16/07/2004 texte numéro 27
L'accès au 2e échelon provisoire et au 1er échelon provisoire du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe est réservé aux agents ayant respectivement atteint, à la date d'effet du présent décret, l'échelon temporaire et le 8e échelon de la classe normale d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Lors de leur nomination au grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe, les personnels appartenant au 2e échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon provisoire dans la limite de deux ans. Lors de leur nomination au grade de 1re classe, les personnels appartenant au 1er échelon provisoire du grade de 2e classe sont classés au 3e échelon du grade de 1re classe sans ancienneté conservée.
La durée des échelons provisoires du grade d'inspecteur principal est fixée ainsi qu'il suit : 2 ans dans le 1er échelon provisoire, 3 ans dans les 2e et 3e échelons provisoires, 2 ans et 6 mois dans le 4e échelon provisoire.Article 21
Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret no 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont assimilés à des services effectués dans les grades du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.Article 22
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date d'effet du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont maintenus en fonction. Ils siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports dans les conditions suivantes :
a) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe ;
b) Les représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 1re classe ;
c) Les représentants des grades d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs de classe normale et d'inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur principal de la jeunesse et des sports.Article 23
Le décret no 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs est abrogé.Article 24
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 2004.
Fait à Paris, le 12 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau